L’EBAA France vient de prendre connaissance d’un arrêt de Cour d’appel qui, à l’inverse des premiers juges, a relaxé un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) et son dirigeant de l’infraction de « transport de passagers illicite ». La Cour a considéré que le fait pour un GIE de facturer, en application d’un tarif à l’heure de vol (incluant la fourniture d’un aéronef et les services d’un pilote), des prestations de transport à ses membres (en sus d’une cotisation annuelle de 2.400 €) ne s’apparentait pas à du « transport public de passagers » et, en conséquence, que ce GIE n’était pas tenu de détenir un AOC.

Pour rappel, les personnes qui exploitent un aéronef à titre onéreux ne sont pas obligées de disposer d’un AOC lorsque les conditions suivantes sont réunies : (i) l’aéronef n’est pas mis à la disposition du public et (ii) il est exploité au bénéfice d’un client qui contrôle l’exploitant.

Pour autant, la Cour comme l’Avocat général, ont semble-t-il considéré que la notion de « contrôle de l’exploitant par le client » était trop imprécise pour leur permettre de considérer que l’infraction avait été commise.

L’EBAA France ne critique pas le souhait d’un groupe d’entrepreneur de mutualiser les coûts d’un aéronef pour assurer leurs déplacements professionnels et palier à l’absence de desserte rapide et efficace de leur région. Mais le choix du mode d’exploitation d’un aéronef (en CAT, NCC voire NCO) ne doit pas se faire au détriment de la sécurité ni permettre à des entreprises qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations que les transporteurs publics (notamment détenir un AOC) de réaliser, dans les faits, du « transport public ».

Par ailleurs, il ressort clairement de cet arrêt que la plupart des vols étaient réalisés en monopilote et que, à une reprise au moins, un vol a été facturé, de manière indirecte, à une personne non-membre du GIE.

La Cour n’apporte pas non plus d’indication sur le nombre de personnes pouvant appartenir au même « groupement ». Il n’est donc pas interdit de penser que, à l’avenir, un nombre « illimité » de personnes pourrait se regrouper pour bénéficier d’un service de transport, moyennant le paiement d’un droit d’entrée et/ou d’adhésion modique puis d’un tarif à l’heure de vol, sans avoir à respecter la réglementation propre à l’« aviation commerciale » (CTA, FTL, CAMO, …) ni même détenir une part des aéronefs exploités.

A l’instar de l’Avocat Général qui proposait de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, l’EBAA France, qui soutient la DGAC dans sa lutte contre le TPP illicite, appelle la Commission européenne à définir avec précision les conditions dans lesquelles un client est réputé contrôler l’exploitant. Doit-il s’agir, comme l’a a priori estimé la Cour, d’un contrôle « simple » à l’image de celui reconnu à chaque actionnaire (prendre connaissance des comptes, participer aux assemblées, …) ; ou d’un contrôle « renforcé », soit le pouvoir d’influer sur l’organisation et le fonctionnement de l’exploitant et d’exercer un contrôle opérationnel sur les vols, comme l’aurait, a priori, considéré par le passé l’EASA.

Cette précision permettra de sortir de la « zone grise » (« l’interstice de la Loi » évoqué par l’Avocat Général) de la réglementation sur le « TPP ».

« Zone grise » également pour les clients / passagers : si certains des membres du GIE ont indiqué qu’ils savaient ne pas bénéficier des mêmes garanties qu’en aviation commerciale et qu’ils étaient conscients des difficultés liées à l’indemnisation en cas d’accident, d’autres ont déclaré se considérer comme de simples « clients » ou ont supposé voler avec une « compagnie aérienne ». 

Il en va de la sécurité des vols et, au-delà, de la crédibilité de notre industrie.